J.O. 109 du 11 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement de bibliothécaires


NOR : MENA0400885A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992, modifié par le décret no 2001-325 du 13 avril 2001, portant statut particulier du corps des bibliothécaires,

Arrête :


Article 1


Le concours externe de recrutement de bibliothécaires comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.


1. Epreuves écrites d'admissibilité


a) Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant au choix du candidat, lors de l'inscription, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 3).

b) Composition sur un sujet relatif à la diffusion de l'information et de la culture, à l'édition, à la lecture et au rôle et aux missions des bibliothèques (durée : trois heures ; coefficient 2).

Une note inférieure à 5 à l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire.

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.


2. Epreuves orales d'admission


a) Conversation avec le jury permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : environ dix minutes et conversation : environ vingt minutes ; coefficient 4).

b) Epreuve orale de langue comportant la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé en langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe, au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription), suivie d'un échange dans la même langue avec le jury à partir de questions posées par celui-ci portant sur ledit texte (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont traduction, environ dix minutes, et conversation, environ vingt minutes ; coefficient 1).


Article 2


Le concours interne de recrutement de bibliothécaires comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.


1. Epreuves écrites d'admissibilité


a) Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant au choix du candidat, lors de l'inscription, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 3).

b) Réponse à une question relative à la gestion des bibliothèques (durée : deux heures ; coefficient 2).

Une note inférieure à 5 à l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire.

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.


2. Epreuve orale d'admission


Conversation avec le jury permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire, environ dix minutes, et conversation, environ vingt minutes ; coefficient 4).


3. Epreuve orale facultative d'admission


Epreuve orale de langue comportant la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé en langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe, au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription), suivie d'un échange dans la même langue avec le jury à partir de questions posées par celui-ci portant sur ledit texte.

Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont traduction, environ dix minutes, et conversation, environ vingt minutes ; coefficient 1).


Article 3


Le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des deux concours, la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex-aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve de conversation avec le jury, puis, le cas échéant, à la note de synthèse.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission de chaque concours dans l'ordre présenté par le jury.

Article 4


Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il comprend un président et au moins quatre autres membres, dont la moitié au moins appartiennent au personnel scientifique des bibliothèques.

En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour participer avec l'un des membres du jury à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Article 5


Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle l'arrêté du 12 février 1992 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des bibliothécaires est abrogé.

Article 6


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels, de la modernisation

et de l'administration,

D. Antoine